PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR ACHAT NOVEMBRE 2020

Publié le 09/11/2020

« Fort du succès de cette prime, le dispositif est reconduit en 2020 mais pas complètement à l'identique »

Plusieurs conditions et précisions distinguent la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2020 de son millésime 2019, parmi lesquelles un traitement égal des deux modalités de mise en place et une fenêtre de versement de la prime plus grande. Le dispositif reste toujours facultatif.

Un certain nombre de conditions :

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat millésime 2020 doit, pour ouvrir droit à une exonération de cotisations et contributions sociales et ne pas être soumis à l'impôt sur le revenu, respecter un certain nombre de conditions, à savoir :

  • les conditions d'attribution visées  et suivants : plus particulièrement, l'existence ou la mise en place préalable d'un accord d'intéressement lorsque le montant de la prime est supérieur à 1 000 euros et n'excède pas 2 000€, la non-substitution à un élément de salaire, la période de versement de la prime et, en cas de modulation du montant de la prime, les critères de modulation autorisés (quatre critères limitativement prévus par la loi, contrairement au millésime 2019) ;
  • des valeurs limites d'exonération, à savoir un plafond de rémunération et deux montants maxima de prime.
  1. n° 2019-1446, 24 déc. 2019, art. 7, II, III et V : JO, 27 déc. mod. par ord. n° 2020-385, 1eravr. 2020, art. 1er: JO, 2 avr.

MODULATION DE LA PRIME :

 

A l'instar de la prime versée en 2019, le montant de la prime versée en 2020 peut être modulé par bénéficiaire, en fonction de critères. Mais, contrairement à 2019, la liste des critères autorisés est limitative.

 

La liste des critères de modulation étant limitative, l'utilisation de tout autre critère de modulation fait perdre le bénéfice des exonérations.

 

Les critères de modulation autorisés par la loi sont :

  • La rémunération 
  • Le niveau de qualification ou de classification ;
  • Les conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19 : la prime peut donc être modulée pour l'ensemble des salariés ayant continué leur activité durant la période d'urgence sanitaire liée à cette épidémie (qui a débuté le 12 mars 2020) ou pour certains d'entre eux en raison de conditions spécifiques de travail liées à l'activité de l'entreprise (activité obligeant un déplacement sur site, activité en contact avec le public...) ;

Ce critère a été ajouté par l'ordonnance du 1er avril 2020.

L'entreprise peut majorer substantiellement la prime pour l'ensemble des salariés ayant continué leur activité pendant la période d'urgence sanitaire ou seulement pour les personnes ayant été en contact avec le public. Une modulation tenant compte des différences dans les conditions de travail des salariés ayant continué leur activité est également envisageable.

 Il est, par exemple, possible de différencier le niveau de la prime des salariés ayant continué leur activité en télétravail et ceux qui ne pouvaient pas recourir au télétravail et qui ont dû se rendre sur leur lieu de travail (200 euros pour les premiers, 1 000 euros pour les seconds).

 Autre exemple : majorer la prime pour les salariés astreints de se rendre sur leur lieu de travail habituel pendant une large part de la période d'urgence sanitaire, par rapport à celle versée à des salariés ayant subi ces conditions de travail pendant une plus courte durée ou majorer substantiellement la prime pour les salariés ayant continué à travailler par rapport à ceux ayant bénéficié d'arrêt de travail dérogatoire (pour garde d'enfant, personnes vulnérables, etc.).

(Instr. intermin. DSS/5B/2020/59, 16 avr. 2020, QR n° 2.5)

  • La durée de présence effective de l'année écoulée, en particulier pour les salariés entrés en cours d'année, et, pour les salariés à temps partiel, la durée de travail prévue au contrat : cette modulation est faite dans les mêmes conditions que celles prévues pour le calcul de la valeur du Smic pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon.

En principe les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade doivent être assimilées à des périodes de présence effective. La prime des salariés absents du fait de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence. A ce principe, une exception prévue par l'administration.

(Instr. intermin. DSS/5B/2020/59, 16 avr. 2020, QR n° 2.4) :

La prime des salariés absents du fait de l'un de ces congés peut être réduite à raison de cette absence dans les cas où la prime est également modulée en fonction des conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19.

 

  1. n° 2019-1446, 24 déc. 2019, art. 7, II 2° et III : JO, 27 déc. mod. par ord. n° 2020-385, 1eravr. 2020 : JO, 2 avr.Instr. intermin. DSS/5B/5D/2020/11, 15 janv. 2020, QR n° 3.3 Instr. intermin. DSS/5B/2020/59, 16 avr. 2020, QR n° 2.4

 

Les critères s'apprécient sur les 12 mois précédant le versement de la prime, à l'exception du critère de modulation relatif aux conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19.

 

Pour ce dernier, l'appréciation sur 12 mois des conditions d'octroi de la prime ne s'applique pas.

Instr. intermin. DSS/5B/5D/2020/11, 15 janv. 2020, QR n° 3.2 Instr. intermin. DSS/5B/2020/59, 16 avr. 2020, QR n° 2.5

 

Ces critères peuvent être combinés entre eux.

Instr. intermin. DSS/5B/5D/2020/11, 15 janv. 2020, QR n° 3.4 Instr. intermin. DSS/5B/2020/59, 16 avr. 2020, QR n° 2.7

 

L'instruction ministérielle du 15 janvier précisait que la modulation ne devrait pas aboutir, pour certains salariés, à une prime exceptionnelle égale à zéro, sauf si le salarié n'avait pas été effectivement présent dans l'entreprise durant les 12 mois précédant le versement de la prime ou n'avait perçu aucune rémunération au cours de cette même période.

Instr. intermin. DSS/5B/5D/2020/11, 15 janv. 2020, QR n° 3.7

Deux modalités proposées : Accord ou DUE (Décision Unilatérale de l’employeur)

 

Pour fixer le montant de la prime, le plafond de rémunération et l'éventuelle modulation du niveau de la prime par bénéficiaire, l'entreprise peut :

  • Conclure un accord d'entreprise ou de groupe
  • Prendre une décision unilatérale 

La négociation de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée en 2020 peut avoir lieu en même temps que les négociations annuelles obligatoires ou que les négociations portant sur l'accord d'intéressement.

Instr. intermin. DSS/5B/5D/2020/11, 15 janv. 2020, QR n° 4.1 Instr. intermin. DSS/5B/2020/59, 16 avr. 2020, QR n° 4.1

Rappelons que la négociation de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2019 pouvait avoir lieu en même temps que la négociation obligatoire sur les salaires mais les deux négociations devaient être formalisées dans des accords distincts.

Même si l'instruction du 15 janvier 2020 et du 16 avril 2020 ne reprennent pas la précision sur la formalisation distincte des négociations, il est vivement recommandé de procéder par accord distinct.

 

Mise en place par décision unilatérale : en informer le CSE

 

Lorsque l'entreprise opte pour la décision unilatérale, elle doit en informer préalablement le CSE. Il s'agit d'une simple information et non d'une consultation préalable.

  1. n° 2019-1446, 24 déc. 2019, art. 7, III : JO, 27 déc.

 

Les employeurs de moins de 11 salariés doivent, eux, en informer les salariés par tout moyen.

Instr. intermin. DSS/5B/5D/2020/11, 15 janv. 2020, QR n° 4.4 Instr. intermin. DSS/5B/2020/59, 16 avr. 2020, QR n° 4.4

Même si l'administration ne le précise pas, il semble également opportun d'informer préalablement les salariés de l'attribution de cette prime en présence d'un CSE.

 

Le dépôt de la décision unilatérale de l'employeur auprès de la Direccte (plateforme de téléprocédure « Téléaccords ») n'est pas requis.

Instr. intermin. DSS/5B/5D/2020/11, 15 janv. 2020, QR n° 4.3 Instr. intermin. DSS/5B/2020/59, 16 avr. 2020, QR n° 4.3

 

 

INFO COMPTABILITE / PAYE

 

Plafond de rémunération à respecter :

Pour ouvrir droit à l'exonération sociale et fiscale en 2020, la rémunération perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime doit être inférieur à 3 fois la valeur annuelle du Smic.

 

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat doit figurer sur le bulletin de paie du mois de versement de la prime, sur une ligne si possible spécifique en raison des exonérations associées.

Elle doit également être déclarée en DSN au bloc S21.G00.52 avec le code « 902 - Potentiel nouveau type de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat » et aux Urssaf sous le CTP 510.

Instr. intermin. DSS/5B/5D/2020/11, 15 janv. 2020, QR n° 5.3 Instr. intermin. DSS/5B/2020/59, 16 avr. 2020, QR nos 5.6 et 5.7

En cas de versement d'une prime excédant 1 000 euros (sans accord d'intéressement ou 2 000 euros en présence d'un accord d'intéressement) par salarié, le montant excédentaire, soumis à cotisations sociales, doit être déclaré sur le CTP approprié à la déclaration de droit commun.

La prime étant exonérée de l'impôt sur le revenu dans les limites de montant visées au n° 6, elle ne doit pas être soumise par l'employeur au prélèvement à la source.

Instr. intermin. DSS/5B/5D/2020/11, 15 janv. 2020, QR n° 6.3 Instr. intermin. DSS/5B/2020/59, 16 avr. 2020, QR n° 6.3

 

Commission Juridique CFDT PACA,

Mise à Jour le 9 novembre 2020