Activité partielle des personnes vulnérables : les nouveaux critères applicables

Publié le 13/11/2020

Un décret du 10 novembre publie la nouvelle liste des personnes vulnérables pouvant être placées en activité partielle, suite à la suspension du décret du 29 août.

Retrouvez en Pièce Jointe le Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 et la Circulaire du 10 novembre 2020
relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables

Les critères du décret du 5 mai maintenus et ajout d’un 12ème critère (art. 1)
 
Le gouvernement vient de revoir sa copie en publiant un décret du 10 novembre 2020 fixant la nouvelle liste des personnes considérées comme particulièrement vulnérables à la Covid-19 rétablissant les anciens critères et en y ajoutant un douzième.
 
Le premier critère tient à l'état de santé et à l'âge :
 
  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et-ou corticothérapie à dose immunosuppressive /  infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 /  consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques / liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare. Ce douzième critère n'était pas dans le décret du 5 mai 2020.
Le deuxième critère à réunir est lié aux conditions de travail :
 
Le second critère tient aux conditions de travail. Il s’agit d’une nouveauté. Les deux précédents décrets des 5 mai et 29 août 2020 n'en faisaient pas mention. Seule la loi du 25 avril 2020 soulignait "l'impossibilité de continuer à travailler" dans son article 20. Le décret du 10 novembre 2020 est plus précis.
 
Ainsi le salarié qui demande son placement en activité partielle ne doit pouvoir ni télétravailler, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
 
  • l'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
  • l'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
  • la mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
Les salariés cohabitants avec une personne vulnérable sont toujours exclus (art. 3)
Outre la réduction de la liste des situations de vulnérabilité, le décret du 29 août 2020, dans son article 1  a, à compter du 1er septembre 2020, exclu du bénéfice de l'activité partielle les salariés partageant le domicile d'une personne vulnérable. Cette disposition n’a pas été  remise en cause par  le Conseil d'Etat et son  application n’a donc pas été suspendue.
 
Le décret du 10 novembre maintient l’article 1 du décret du 29 août et donc maintient l’exclusion du salarié cohabitant avec une personne vulnérable au bénéfice de l’activité partielle à ce titre (art. 4).
 
Remarque : en effet l’article 4 du décret n’abroge que les articles 2 et 4 du décret du 29 août.
Formalités à respecter pour effectuer le placement en activité partielle (art. 2)
 
L’article 2 précise la formalité à accomplir par le salarié pour demander le placement en activité partielle. Si les conditions de travail du salarié ne répondent pas aux mesures de protection renforcées, celui-ci peut demander son placement en activité partielle sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.
 
Lorsque le salarié a déjà fait  l’objet d’un certificat d’isolement du médecin en application du décret du 5 mai, un nouveau justificatif ne sera pas nécessaire. Là aussi, la demande du placement en activité partielle sera effectuée « sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies au 2° de l'article 1er du présent décret ».
Intervention du médecin du travail en cas de désaccord (art. 3)
 
Autre nouveauté, le décret prévoit désormais l'intervention du médecin du travail. En cas de désaccord avec son employeur sur l'appréciation des mesures de protection renforcées, le salarié doit saisir le médecin du travail. Ce dernier se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
Le ministère du travail précise que le salarié est alors placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail, "au regard du principe de précaution qui prévaut".
Durée d’application de ces dispositions
Ces nouvelles dispositions sont applicables du 12 novembre au 31 décembre 2020.
 
Source Editions Législatives.