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Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) AVRIL 2021

Publié le 06/04/2021

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 modifie en profondeur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH), avec pour objectif de privilégier l'emploi direct des personnes handicapées et de simplifier la déclaration de l'OETH.

la DOETH est intégrée à la déclaration sociale nominative (DSN).

Sa gestion est confiée à l'Urssaf.

L'Agefiph n'est plus en charge plus de la DOETH ni de la collecte de la contribution financière.

Nous faisons le point sur les principaux changements.

La déclaration d’emploi de travailleurs handicapés
 

Les informations transmises à l’employeur

Pour aider les entreprises à remplir leur DOETH, les Urssaf et les caisses de MSA mettent en ligne sur le compte cotisant, en début d’année N + 1 au titre de l’exercice N :

- les effectifs moyens annuel de l’entreprise ;
- les effectifs moyens des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
- le taux d’emploi, le nombre de bénéficiaires à employer et les effectifs ECAP.

L’organisme de sécurité sociale communique à l’employeur, au plus tard le 31 janvier de l’année N + 1 :

- l’effectif d’assujettissement au titre de l’année N ;
- l’effectif BOETH ;
- l’effectif relevant d’un ECAP ;
- le niveau de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés à respecter au titre de l’année.

Avant le 31 janvier 2021,
les ETT et groupements d’employeurs ont adressé aux entreprises utilisatrices les attestations d’emplois de BOETH intérimaires et mis à disposition.
Les entreprises adaptées, les établissements ou services d’aides par le travail, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi, adresseront aux entreprises clientes les attestations des dépenses annuelles ouvrant droit à déductions.
Le contenu de la DOETH
L’employeur doit indiquer (C. trav., art. D. 5212-8) :

- le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs ;
- le montant de la contribution initialement due, avant déductions ;
- le montant de la déduction non plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de soustraitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés ou des entreprises de portage salarial ;
- le montant de la déduction non plafonnée liée aux dépenses déductibles ;
- le montant de la déduction non plafonnée liée au nombre de salariés de l’entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière ;
- le montant de la contribution brute (avant déductions et avant écrêtement), nette après écrêtement et déductions ;
- le cas échéant, s’il s’acquitte de l’obligation d’emploi par la conclusion d’un accord agréé de branche, de groupe, ou d’entreprise.

Transmission et date de la DOETH

Par principe, la DOETH se fait via la DSN de février, exigible les 5 ou 15 mars.
Pour 2021, première année de mise en œuvre de la réforme de l’OETH, afin d’accompagner les entreprises dans leur formalité, un report de la déclaration est prévu : elle s’effectue via la DSN de mai 2021, exigible au 5 ou 15 juin 2021.
Toutefois, l'Urssaf a indiqué sur son site Internet que les effectifs moyens annuels calculés par l’Urssaf seront communiqués aux entreprises au titre de l’année 2020 à une date ultérieure à la date initialement fixée au 31 mars 2021. De sorte que les modalités déclaratives de la contribution seront ajustées en conséquence.
La déclaration via la DSN se substitue à la version papier et à la télédéclaration transmise auparavant à l’Agefiph. L’employeur doit veiller à ce que la DSN soit paramétrée pour pouvoir effectuer cette déclaration.
 

Évolution du taux minimal de travailleurs handicapés tous les cinq ans

Le taux d’emploi des travailleurs handicapés est maintenu à 6 % jusqu’en 2025. Ce taux peut ensuite être révisé tous les 5 ans par décret, sans pouvoir être inférieur à 6 %. Il est revalorisé en fonction de la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active et de leur situation au regard du marché du travail (C. trav., art. L. 5212-2).

Appréciation au niveau de l’entreprise et non de l’établissement

L’OETH s’apprécie au niveau de l’entreprise et non plus établissement par établissement (C. trav., art. L. 5212-3). Cela a pour conséquence d’inclure dans l’OETH des entreprises qui en étaient exclues et d’augmenter le nombre de travailleurs handicapés à employer.
Exemple : une entreprise de 100 salariés est constituée de 10 établissements de 10 salariés chacun. Avant le 1er janvier 2020, ni l’entreprise ni les établissements n’étaient soumis à l’OETH. A compter du 1er janvier 2020, l’entreprise est soumise à l’obligation d’emploi de 6 travailleurs handicapés.

Priorité à l’emploi direct

L’obligation d’emploi ne peut être remplie que de trois façons : l’emploi direct de personnes handicapées, l’application d’accords agréés en faveur des travailleurs handicapés ou le paiement de la contribution à l’Agefiph.
Stagiaires, mise en situation professionnelle, mise à disposition
Le recours à des travailleurs handicapés par le biais de stages, de périodes de mise en situation professionnelle ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou des groupements d’employeur ne constitue plus une modalité d’acquittement « partielle » de l’OETH : ces travailleurs sont pris en compte intégralement au titre de l’obligation d’emploi. Par ailleurs, le plafond de 2 % de stagiaires accueillis au titre de l’obligation d’emploi est supprimé.
Suppression de la prise en compte des contrats avec les entreprises accueillant des personnes handicapées
Il n’est plus possible de s’acquitter partiellement de son obligation en concluant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées (EA), des établissements ou services d’aide par le travail ou bien encore avec des travailleurs handicapés indépendants. Toutefois, les dépenses engagées dans ces contrats peuvent être déduites du montant de la contribution due à l’Agefiph  (v. ci-après).
Maintien des accords agréés
L’employeur peut toujours s’acquitter de son obligation d’emploi en faisant application d’un accord agréé, que cet accord soit de branche, de groupe ou d’entreprise. Toutefois, depuis le 1er janvier 2020, le cadre de ces accords a évolué. L’accord pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, est limité à trois ans, renouvelable une fois. Il ne peut plus être conclu au niveau de l’établissement (l'OETH se situant désormais au niveau de l'entreprise).
Les accords agréés avant le 1er janvier 2020 continueront à produire leurs effets jusqu’à leur terme. Ils peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l’exception des accords d’établissement qui ne peuvent pas être renouvelés.
Contribution annuelle

Montant de la contribution

Lorsque l’employeur n’atteint pas le taux d’obligation par l’emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, il est redevable d’une contribution au bénéfice de l’Agefiph (C. trav., art. L. 5212-10).
A compter de l’OETH 2020 (déclarée en 2021), cette contribution est recouvrée par l’Urssaf (C. trav., art. L. 5212-9).
La contribution est égale au nombre de travailleurs handicapés manquants multiplié par (C. trav., art. D. 5212-20) :

- 400 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
- 500 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;
- 600 fois le Smic horaire brut pour les entreprises d’au moins 750 salariés.

Le montant de la contribution est égal à 1 500 fois le Smic horaire brut pour toute entreprise, quelle que soit sa taille, qui n’emploie pas de travailleurs handicapés ou ne passe pas de contrats avec des entreprises accueillant des personnes handicapées d’une valeur au moins égale à 600 fois le Smic horaire brut ou n’applique pas un accord agréé, pendant au moins 3 ans (C. trav., art. D. 5212-21).
La contribution Agefiph de 2020 à 2024
Pour compenser le fait qu’à partir de 2020, l’OETH s’applique au niveau de chaque entreprise d’au moins 20 salariés et non plus au niveau de chaque établissement, le montant de la contribution est aménagé au cours d’une période transitoire pour les années 2020 à 2024.
Il est ainsi prévu de réduire la hausse de la contribution Agefiph, engendrée par ce nouveau décompte (D. no 2019-523, 27 mai 2019).
En 2020, la hausse de la contribution par rapport à l’année précédente est réduite de :

- 30 % jusqu’à 10 000 euros ;
- 50 % au-delà de 10 000 et jusqu’à 100 000 euros ;
- 70 % au-delà de 100 000 euros.

De 2021 à 2024, la hausse de la contribution par rapport à l’année précédente est réduite de :

- 80 % en 2021 ;
- 75 % en 2022 ;
- 66 % en 2023 ;
- 50 % en 2024.

Les dépenses déductibles

La contribution peut être réduite en déduisant les sommes résultant des postes suivants :

- la déduction ECAP : les entreprises, qui ont des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (ECAP), voient leur contribution minorée (C. trav., art. D. 5212-24), pour un montant égal à l'effectif de l’entreprise x 17 fois le Smic horaire brut, dans la limite de la contribution OETH brute avant déductions ;
- les déductions liées à la sous-traitance (C. trav., art. D. 5212-22), soit 30 % du prix hors taxe des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des EA, ESAT, TIH ou entreprises de portage salarial (si salarié porté est BOETH). Dans la limite de : 50 % de la contribution OETH brute avant déductions, si taux d’emploi < 3 %  et 75 % de la contribution OETH brute avant déductions, si taux d’emploi >= 3 % ;
- les dépenses déductibles liées aux travaux d'accessibilité, au maintien dans l’emploi ou reconversion professionnelle et aux prestations d’accompagnement et de sensibilisation (C. trav., art. D. 5212-23). Ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2024, les dépenses liées à la participation à des événements, aux partenariats et aux actionx de professionnalisation. L'ensemble de ces dépenses sont prises en compte à leur prix hors taxe dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle  (D. no2020-1350, 5 nov. 2020).

 

 

L'OETH : avant/après

Avant le 1er janvier 2020 A compter du 1er janvier 2020
Seuls les employeurs occupant au moins 20 salariés étaient concernés par l’OETH Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent déclarer via la DSN le nombre de BOETH employés
Le taux de 6 % était fixe L’OETH reste fixée à 6 % pour les entreprises de 20 salariés et plus, mais ce taux peut être révisé tous les ans
L’OETH s’apprécie au niveau de l’établissement L’OETH s’apprécie au niveau de l’entreprise
Le calcul des BOETH intègre tous les types de contrat (CDD, CDI, stage période de mise en situation professionnelle), y compris contrats d’alternance Tout travailleur handicapé (CDI, CDD, intérimaire, stages ou période de mise en situation professionnelle) est comptabilisé au prorata de son temps de travail
Le recours à la sous-traitance (EA, Esat ouTHI) est une modalité d’acquittement de l’OETH au même titre que l’emploi de travailleurs handicapés Les achats réalisés auprès des EA, ESAT, TIH ou entreprises de portage salarial viennent en déduction de la contribution
Les accords agréés n'avaient pas de limitation de durée Les accords agréés ont une durée de 3 ans, renouvelable une fois
La DOETH était effectuée par télé-déclaration ou par papier La DOETH s’effectue via la DSN
La contribution était collectée par l'Agefiph La contribution est recouvrée par l’Urssaf
Remarque :  pour une analyse détaillée de la réforme de l’OETH, veuillez -vous reporter à l’étude Travailleurs handicapés.
 
SOURCE EDITIONS LEGISLATIONS

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